Un examen approfondi de la norme B8

Définition : actifs à investir1
Il s’agit des fonds détenus par l’organisme que ce dernier peut investir généralement pour des périodes de plus de un an.

Définition : politique en matière d'investissement1
Il s’agit d’une politique qui procure des lignes directrices sur l’affectation des éléments d’actif et les procédures de placements. La politique en matière de placement comporte généralement de l’information sur les niveaux de risque appropriés, les personnes chargées de prendre la décision de vendre ou d’acheter des éléments d’actif, le recours aux services de gestionnaires de portefeuilles, le montant des capitaux ou des revenus, etc.

Pourquoi importe-t-il de se doter d’une politique en matière de placement? Les administrateurs des organismes sans but lucratif ou à vocation caritative peuvent être exposés à d’importants risques de responsabilité dans les cas où certains des fonds de l’organisme pour lequel ils œuvrent n’auraient pas été investis de manière appropriée2. L’adoption d’une politique en matière de placement aidera l’organisme à faire des placements appropriés ainsi qu’à atteindre ses objectifs stratégiques et à prémunir ses administrateurs contre les risques de responsabilité.

Selon Industrie Canada, les administrateurs peuvent être tenus responsables s’ils omettent2 :

  • « de déterminer les pouvoirs d'investissement prévus dans les lettres patentes ou dans la loi spéciale ayant servi à créer la société à vocation caritative et de s'y conformer; »
  • « de déterminer les pouvoirs d'investissement spécifiés dans les conventions accompagnant un don, par exemple le testament d'un donateur qui fait un don testamentaire ou un accord de donation par lequel un donateur lègue une dotation perpétuelle, et de s'y conformer; »
  • « de déterminer les pouvoirs d'investissement prévus par la loi provinciale qui s'applique aux investissements faits dans une province, habituellement dans la législation sur les fiducies, et de s'y conformer; »
  • « d'investir conformément aux normes applicables à un investisseur prudent lorsque les dispositions de la législation sur les fiducies s'appliquent, y compris tout critère d'investissement obligatoire en vertu de la Loi; »
  • « d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'investissement tel que requis par la législation applicable sur les fiducies; »
  • « de prendre eux-mêmes les décisions en matière d'investissement ou, dans les provinces qui permettent la délégation de telles décisions, comme en Ontario, de s'assurer qu'un accord de représentation est en place pour la nomination d'un gestionnaire de placements qualifié et qu'il y a sélection et surveillance attentives du gestionnaire de placements. »

La politique adoptée en matière de placement par un organisme sans but lucratif ou à vocation caritative devrait :

  • être élaborée suivant les conseils d’un professionnel des services financiers ou être révisée par un conseiller juridique;
  • établir des objectifs généraux (préserver et protéger les éléments d’actifs; atteindre un taux de croissance ambitieux, etc.);
  • assigner la gestion quotidienne des actifs à un comité des finances indépendant ou à un gestionnaire professionnel;
  • définir les paramètres de répartition des actifs (y compris de diversification);
  • décrire la qualité des actifs (détailler les notations de la qualité des actions, des obligations et des réserves à court terme selon le niveau de tolérance de l’organisme à l’égard du risque);
  • déterminer la responsabilité du gestionnaire de placements (responsabilité à l’égard du risque des transactions, responsabilité sociale, exigences en matière de reddition de comptes et couverture des besoins en trésorerie);
  • établir une procédure de révision régulière des dispositions de la politique de placement.

From "Accreditation Preparation Workbook Section B: Financial Accountability & Transparency,"  Katharine Zywert, Social Prosperity Wood Buffalo at the University of Waterloo, 2013.

  1. “Standards Program Definitions,” Imagine Canada, May 2011.
  2. “Chapter 3: Liability of Directors” in the “Primer for Directors of Not-for-profit Corporations: Rights, Duties and Practices,” Industry Canada, 2002.

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