Un examen approfondi de la norme A19

Pourquoi importe-t-il que les membres du conseil d’administration d’un organisme sans but lucratif ou à vocation caritative ne reçoivent aucune rémunération en contrepartie de leur travail d’administrateur? La norme A19 interdit aux membres d’un conseil d’administration de toucher une rémunération pécuniaire en contrepartie des services qu’ils fournissent en qualité d’administrateurs. Les membres du conseil d’administration peuvent cependant être payés pour des services qu’ils offrent à l’organisme à un titre autre que celui d’administrateur, par exemple, en tant que consultant (dans lequel cas l’administrateur doit se conformer à toutes les politiques et procédures relatives aux conflits d’intérêts). Dans certaines provinces, toutefois, les administrateurs d’un organisme à vocation caritative constitué en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ne sont pas autorisés à toucher la moindre rémunération en contrepartie d’autres services qu’ils pourraient offrir à l’organisme, dans la mesure où une telle situation serait perçue comme un cas de conflit d’intérêts intrinsèque1 (voir la norme B12).

 

From "Accreditation Preparation Workbook Section A: Board Governance,"  Katharine Zywert, Social Prosperity Wood Buffalo at the University of Waterloo, 2013.

  1. “‘Remuneration of Directors, Officers and Members’ in New Legislation Canada Not-for-Profit Corporations Act: The Directors,” Corporations Canada.

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