Glossaire:

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  • Un examen approfondi de la norme A17

    Définition : mandat du conseil d’administration1
    Il s’agit d’un document approuvé par les administrateurs dans lequel sont précisées les responsabilités de gérance du conseil d’administration ainsi que la manière dont celui-ci doit rendre des comptes aux membres et aux parties prenantes de l’organisme.

    En quoi ce mandat est-il important? Les mandats du conseil d’administration et des comités décrivent les objectifs et la structure de fonctionnement du conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif ou à vocation caritative. Du fait qu’il présente des attentes clairement formulées, le mandat du conseil d’administration constitue un guide pour les administrateurs et procure à ces derniers un cadre en matière de prise de décisions. Tout mandat devrait être rédigé dans un langage clair et concis pour être facilement compréhensible et applicable2. Le mandat d’un conseil d’administration devrait énoncer les objectifs de ce dernier et décrire les responsabilités de ses membres.

    Les responsabilités présentées dans le mandat (parfois appelé « description de tâches ») d’un conseil d’administration comprennent généralement ce qui suit1 :

    • établir l’orientation stratégique de l’organisme (approuver ses stratégies et ses objectifs);
    • superviser le membre du personnel le plus haut placé de l’organisme;
    • surveiller le rendement de l’organisme (superviser la conduite de ses activités);
    • superviser la gestion des risques;
    • approuver les politiques convenant aux activités de l’organisme;
    • établir des procédures favorisant la bonne gouvernance.

    Le mandat d’un comité devrait comprendre ce qui suit1 :

    • le nom du comité;
    • le but du comité;
    • les principales tâches et responsabilités du comité;
    • la composition et les rôles du comité;
    • de l’information détaillée sur les réunions du comité;
    • les ressources dont dispose le comité, y compris les ressources financières et le personnel de soutien;
    • les objectifs annuels du comité;
    • de l’information détaillée sur la reddition de comptes;
    • les procédures d’examen et d’évaluation du comité;
    • la date d’approbation et la date de révision du mandat du comité.

    From "Accreditation Preparation Workbook Section A: Board Governance,"  Katharine Zywert, Social Prosperity Wood Buffalo at the University of Waterloo, 2013.

    1. “Standards Program Definitions,” Imagine Canada, May 2011.
    2. “Board Development: Committees,” Board Development Program, Voluntary Sector Services Branch, Alberta Culture and Community Spirit, 2009.
  • Obligation de rendre compte

    La responsabilité d’une fondation ou d’un organisme de diffuser publiquement de l’information concernant ses activités, plus particulièrement pour justifier ses activités financières et les décisions qui y sont liées. (Fondations philanthropiques Canada)

  • D’exercice

    La comptabilité d’exercice est la méthode d’enregistrement des transactions qui fait apparaître les revenus et les dépenses dans les résultats de la période pendant laquelle les revenus ont été gagnés et les dépenses engagées, que des fonds aient changé de main ou non pour ces transactions.

  • Prix de base rajusté

    En règle générale, le prix de base rajusté est le montant du prix d’achat d’un bien, auxquels s’ajoutent ses frais d’acquisition (comme les honoraires d’avocat ou d’arpentage), ainsi que le coût des améliorations éventuelles qui lui sont apportées.

  • Avantage

    Un avantage est la valeur totale, au moment du don, de ce que peut recevoir un donateur en échange de son don (par exemple, un repas, des billets de concert). Il faut en tenir compte pour déterminer le montant admissible du don aux fins de la délivrance d'un reçu.

    La détermination de la juste valeur marchande d'un avantage est semblable à celle de la juste valeur marchande d'un don en nature. Toutefois, bien que des reçus officiels de dons en nature ne soient délivrés que pour des dons de biens, il faut tenir compte de la juste valeur marchande de tout type d'avantage (par exemple, services, hébergement, repas) pour déterminer le montant admissible d'un don aux fins de la délivrance d'un reçu..

    Un avantage comprend également toute dette à recours limité relativement au don. Toutefois, le calcul d'un avantage ne comprend pas les taxes telles que la TPS, la TVQ et la TVH. Il ne comprend pas non plus les pourboires, sauf s'ils sont inclus dans le coût et ne sont pas discrétionnaires.

    Pour en savoir plus, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt..

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Advocacy

    The act or process of defending or maintaining a cause or proposal. An organization may have advocacy as its mission (or part of its mission) to increase public awareness of a particular issue or set of issues. (from enVision.ca)

  • Méthodes courantes de ventilation des charges

    Déplacements du directeur général dans tout le pays pour enseigner dans des programmes éducatifs, rendre visite à des bailleurs de fonds et rencontrer les gestionnaires régionaux.

    Exemple Méthodes de ventilation des charges
    Promotion d’une manifestation dans le bulletin d’information d’un organisme de bienfaisance.

    Le coût du bulletin d’information devrait être ventilé en fonction de l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • nombre de pages servant à promouvoir cette manifestation par comparaison avec le nombre total de pages du bulletin d’information (p. ex., si un organisme de bienfaisance publie chaque mois un bulletin d’information de huit pages et que la promotion de cette manifestation prend une page, un huitième du coût du bulletin d’information devrait être enregistré sous « promotion d’une manifestation »);
    • nombre de mots de la promotion par comparaison avec le nombre de mots du bulletin d’information;
    • temps consacré par le personnel à la rédaction de cette promotion par comparaison avec le temps consacré au total par le personnel à la rédaction du bulletin d’information.
    Utilisation du système téléphonique d’un organisme de bienfaisance par le personnel afin de dispenser des services de conseils. Le coût du système téléphonique devrait être ventilé en fonction de l’un ou l’autre des éléments suivants :
    • nombre de membres du personnel offrant les services de conseils par comparaison avec l’effectif total du personnel (p. ex., si un organisme de bienfaisance emploie dix personnes et que deux d’entre elles assurent des services de conseils, un cinquième du montant de la facture téléphonique pourrait être enregistré sous « services de conseils »);
    • temps consacré par le personnel aux services de conseils par comparaison avec le temps de travail de tout le personnel;
    • surface des bureaux des conseillers par comparaison avec la surface totale des bureaux des conseillers.
    Déplacements du directeur général dans tout le pays pour enseigner dans des programmes éducatifs, rendre visite à des bailleurs de fonds et rencontrer les gestionnaires régionaux.

    Le coût du système téléphonique devrait être ventilé en fonction de l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • nombre de membres du personnel offrant les services de conseils par comparaison avec l’effectif total du personnel (p. ex., si un organisme de bienfaisance emploie dix personnes et que deux d’entre elles assurent des services de conseils, un cinquième du montant de la facture téléphonique pourrait être enregistré sous « services de conseils »);
    • temps consacré par le personnel aux services de conseils par comparaison avec le temps de travail de tout le personnel;
    • surface des bureaux des conseillers par comparaison avec la surface totale des bureaux des conseillers.
    Utilisation d’un laboratoire, de temps en temps, par plusieurs chercheurs et location de ce laboratoire, de temps en temps, à d’autres organismes.

    Le coût du laboratoire devrait être ventilé en fonction de l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • durée d’utilisation du laboratoire par chacune de ces activités (p. ex., si les chercheurs de trois programmes différents de l’organisme de bienfaisance utilisent chacun le laboratoire une journée par semaine et que les deux autres jours le laboratoire est loué, un cinquième du coût de fonctionnement du laboratoire peut être imputé à chacun des domaines de ces programmes et deux cinquièmes au titre d’une charge liée au revenu de la location);
    • nombre de chercheurs participant à chaque activité;
    • charges directes liées à chaque activité (p. ex., si les charges directes du laboratoire sont de 5 000 dollars pour le programme A, de 25 000 dollars pour le programme B, de 25 000 dollars pour le programme C et de 45 000 dollars quand le laboratoire est loué, 5 % seraient imputés au programme A, 25 % au programme B, 25 % au programme C et 45 % au titre d’une charge liée au revenu de la location).
  • Sans lien de dépendance

    Le terme « sans lien de dépendance » décrit le rapport entre des personnes qui agissent indépendamment l'une de l'autre ou qui ne sont pas liées. Le terme « avec lien de dépendance » désigne les personnes qui agissent de concert et sans que leurs intérêts soient séparés ou qui sont liées.

    Les personnes liées sont les particuliers unis par les liens de sang, du mariage ou de l'union de fait ou de l'adoption. C'est le cas, notamment, des grands-parents, des parents, des frères, des soeurs et des enfants. Les personnes liées par une union conjugale comprennent les grands-parents, les parents, les frères et les soeurs du conjoint, ainsi que le conjoint d'un enfant et d'un petit-enfant. En règle générale, lorsque l'on détermine les liens de dépendance, les conjoints de fait sont traités de la même façon que les personnes mariées légalement. Les enfants adoptés sont traités de la même façon que les enfants biologiques.

    Les personnes liées comprennent également les particuliers ou les groupes et les sociétés où ceux-ci détiennent une participation majoritaire. Les personnes liées à ces particuliers ou ces groupes sont aussi liées à ces sociétés.

    Vous trouverez plus de renseignements concernant les relations « sans lien de dépendance », dans le bulletin d'interprétation IT-419, Définition de l'expression « sans lien de dépendance ».

     

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Don d’une œuvre d’art par un artiste

    Description : œuvres d’art données par leur créateur.

    Exemples : tableaux, sculptures, bijoux, etc., créés par l’artiste.

    Les œuvres d’art ou les biens culturels donnés par un artiste sont considérés comme faisant partie de son inventaire. C’est la juste valeur marchande qui sert normalement de valeur de référence pour les inventaires.

    Dans ce cas, le reçu de don délivré par l’organisme de bienfaisance porte la juste valeur marchande.

    L’artiste peut cependant décider de déclarer une valeur inférieure au titre de son impôt sur le revenu, si le coût de la création du bien est inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas, cette valeur ne doit pas être :

    • inférieure au coût du bien pour le donateur;
    • inférieure à la valeur de tout avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux artistes de choisir le montant qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don de leur œuvre.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consulter le bulletin d’interprétation IT-504 de l'ARC.

  • Organismes de bienfaisance associés

    Des organismes de bienfaisance associés sont deux ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés à qui nous avons accordé, à leur demande, cette désignation. Les organismes de bienfaisance associés peuvent se transmettre des fonds les uns aux autres sans être touchés par les limites habituelles fixées pour le versement de dons par des oeuvres de bienfaisance.

    Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les oeuvres de bienfaisance doivent habituellement consacrer moins de la moitié de leurs revenus à des dons à des donataires reconnus afin de conserver leur désignation; sinon elles seront considérées comme des fondations publiques.

    Vous devez obtenir notre autorisation écrite pour que votre organisme soit considéré comme un organisme de bienfaisance associé. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir Demande de désignation d'organismes de bienfaisance associés.

     

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Barry Kwasniewski

    Barry Kwasniewski joined Carters' Ottawa office in October 2008 to practice in the areas of employment law, charity related litigation, and risk management. Called to the Ontario Bar in 1990, Barry has a wide range of litigation experience, including in commercial disputes, personal injury, long-term disability, employment, insurance defence, and professional liability. Barry has also been retained by various law firms to provide legal opinions pertaining to matters arising in insurance and other litigation matters.

    Born in Montreal, Barry graduated from the University of Prince Edward Island with a BBA in 1984. He studied law at McGill University and received his LL.B. in 1987. In addition to his legal experience, Barry has also been involved with a number of charitable and not-for-profit organizations. He is a volunteer lawyer at Reach Canada, an organization that assists people with disabilities with their legal problems, is on the Board of directors of the Vista Centre, an Ottawa based not-for-profit organization that provides support to persons living with the effects of acquired brain injury, and has assisted in several United Way campaigns.

  • Legs

    Un legs est un bien que reçoit un organisme de bienfaisance enregistré par l'intermédiaire du testament d'une personne décédée.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Bill Schaper

    Director, Public Policy and Community Engagement, Imagine Canada.

    In past lives Bill was a political staffer on Parliament Hill, the senior policy advisor to a federal cabinet minister, a policy analyst and GR practitioner with the Association of Universities and Colleges of Canada, an independent policy consultant, and a value for money auditor with the United Kingdom’s National Audit Office.

  • Brittany Fritsch

    Manager, Public Policy and Community Engagement, Imagine Canada

    Brittany FritschBrittany has developed an expertise in social innovation, particularly as it applies to Canadian charities. While at Imagine Canada, Brittany co-authored the Earned Income Framework: Mainstreaming the key concept for charities and nonprofits. She is also a Research Associate for the Carleton Centre of Community Innovation and a co-founding board member of JustChange, a micro-granting initiative in the city of Ottawa. 

  • Règlements

    Les règlements, s'ils sont adoptés par un organisme, constituent une partie des documents constitutifs. Ils énoncent les règles et la réglementation de l'administration et de la gestion de l'organisme. Par exemple, les règlements indiquent souvent les fonctions des administrateurs, la fin de l'exercice de l'organisme et la date à laquelle les réunions doivent se tenir.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Bien en immobilisation

    Description : les immobilisations sont des biens amortissables et tous les biens, qui, en cas de vente, produiraient un gain ou une perte en capital. L’actif engagé d’une entreprise, comme son inventaire, n’est pas une immobilisation.

    Exemples : les biens ci-dessous sont des immobilisations :

    • titres, tels que les actions, les obligations et les parts d’une fiducie de fonds commun de placement;
    • équipement employé dans une entreprise ou dans le cadre d’une location.

    La valeur des immobilisations est normalement leur juste valeur marchande pour les besoins de la délivrance d’un reçu de don. Dans certains cas, toutefois, le donateur (pas l’organisme de bienfaisance) peut choisir une valeur plus basse, à condition que le coût du bien évalué à des fins fiscales (le « prix de base rajusté ») soit inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ces conditions, le donateur peut choisir la valeur à utiliser, sous réserve qu’elle ne soit pas :

    • inférieure au prix de base rajusté du donateur;
    • inférieure à la valeur d’un avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux donateurs de choisir le montant du gain en capital qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don des immobilisations.

    Remarque : si la juste valeur marchande est inférieure au prix de base rajusté, le donateur n’a pas le choix : c’est la juste valeur marchande qui doit être employée.

    Consultez le bulletin d’information IT-288 de l’ARC pour obtenir de plus amples renseignements.

  • Activité de bienfaisance

    Une activité de bienfaisance est une activité réalisée par un organisme de bienfaisance enregistré pour accomplir sa mission.

  • Exemples d'activités qui sont, en fait, des activités de bienfaisance

    L’organisme de bienfaisance des exemples hypothétiques ci-dessous s’appelle Retraite en santé et a été créé pour promouvoir la santé des aînés au Canada. Les médias ont accordé beaucoup d’attention à l’énoncé de position mûrement réfléchi qu’il vient de publier sur les dangers auxquels les passages pour piétons exposent les aînés. L’organisme a constaté qu’un aîné est quatre fois plus susceptible d’être impliqué dans un accident mortel avec une voiture à un passage pour piétons qu’à un carrefour équipé de panneaux d’arrêt ou de feux de circulation.

    Exemple 1 — diffusion de la recherche de l’organisme de bienfaisance

    Retraite en santé publie les constatations de sa recherche dans les médias, les diffuse à ses membres, à d'autres organismes de bienfaisance spécialisés dans la promotion de la santé et du bien-être des personnes âgées, au grand public, ainsi qu'à toute personne qui le souhaite. L'organisme publie également son rapport dans les revues des associations médicales, dans son site Web et fait ressortir ses points saillants aux abonnés à son bulletin d'information. Dans ces conditions, toutes les ressources consacrées à la recherche et à la diffusion de ses constatations sont considérées comme affectées à des activités de bienfaisance pour les raisons suivantes :

    • ces activités sont liées et subordonnées aux fins de bienfaisance de l'organisme;
    • les activités ne lancent pas un appel à l'action politique;
    • ces activités s’appuient sur une position raisonnée.

    Les personnes âgées peuvent utiliser ces informations pour améliorer leur sécurité et les décideurs peuvent les utiliser quand ils étudient l'installation éventuelle de passages pour piétons ou d'autres dispositifs de régulation de la circulation, en tenant également compte d'autres facteurs.

    Exemple 2 — diffusion d’un rapport de recherche aux candidats à une élection

    Retraite en santé décide également d’adresser son rapport à tous les candidats à une élection municipale pour les informer des risques auxquels les passages pour piétons exposent les personnes âgées. C’est une activité de bienfaisance parce qu'elle est liée et subordonnée aux fins de cet organisme. De plus, aucun candidat n'est favorisé au détriment d’un autre.

    Exemple 3 — publication en ligne d’un rapport de recherche

    Selon une conclusion très importante du rapport, de nombreux automobilistes omettent de céder le droit de passage aux passages pour piétons. Dans le rapport affiché sur son site Web, Retraite en santé souligne cet état de fait et conseille vivement aux automobilistes de respecter la loi. Cette activité est également une activité de bienfaisance parce que l’organisme incite le public à respecter une loi en vigueur, relative à une question liée à ses fins.

    Exemple 4 — présentation du rapport de recherche à une commission parlementaire

    La directrice de la recherche de Retraite en santé présente les constatations de l'organisme à une commission parlementaire créée pour recevoir des mémoires sur l’aggravation éventuelle des sanctions stipulées par le Code criminel pour la conduite dangereuse d'un véhicule motorisé. Elle termine son exposé sur la recommandation (qui s'appuie sur une position raisonnée) d’inculper automatiquement de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur les automobilistes qui omettent d'accorder la priorité à un passage pour piétons, à titre de dissuasion.

    Bien que l'organisme de bienfaisance ait explicitement proposé une solution politique à ce problème, c’est une activité de bienfaisance parce que c’est une communication à un représentant élu, qui s'appuie sur une position raisonnée.

    Exemple 5 — entrevue au sujet du rapport de recherche

    À la suite de son exposé et à sa sortie du Parlement, les médias demandent à la directrice de la recherche de Retraite en santé une entrevue pour la télévision et la radio sur son intervention devant la commission et sur le contenu du rapport. Elle leur communique les grandes lignes de son exposé et répète sa conclusion, à savoir que la recherche réalisée par l'organisme de bienfaisance lui permet d’affirmer que le nombre des décès de piétons âgés pourrait être réduit, si les automobilistes qui omettent d'accorder la priorité aux passages réservés étaient frappés de sanctions plus sévères. Cette entrevue n’est pas une activité politique parce que la directrice de la recherche n'a pas organisé une campagne médiatique afin de faire connaître les conclusions tirées par l’organisme de bienfaisance, à savoir la nécessité de modifier la loi. Elle a tout simplement exposé les propos qu’elle a tenus aux représentants élus.

    Exemple 6 — diffusion du rapport de recherche à tous les députés

    Un projet de loi est en cours de débat au Parlement. Il propose de modifier le Code criminel afin qu’un automobiliste qui n'accorde pas la priorité à un passage pour piétons puisse être inculpé de conduite dangereuse d'un véhicule motorisé. Pour alimenter ce débat, Retraite en santé communique aux députés des arguments pertinents et raisonnés afin de démontrer que ces sanctions pourraient inciter les automobilistes à respecter la loi et, ainsi, sauver des vies. C’est une activité de bienfaisance parce que Retraite en santé informe les représentants élus sur son travail relatif à une question liée et subordonnée à ses fins de bienfaisance et qu’il s’appuie sur une position raisonnée.

    Exemple 7 — participation à un groupe de travail international d’élaboration de politiques

    La directrice de la recherche de Retraite en santé est sollicitée pour siéger à un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé composé de décideurs gouvernementaux, d'universitaires et de représentants du secteur bénévole et communautaire du monde entier afin d'élaborer une charte de promotion de la santé des personnes âgées. Cette activité est liée et subordonnée aux fins de l'organisme de bienfaisance. Bien que la directrice de la recherche participe à une initiative proposée par une organisation internationale, ce genre d'activité est considéré comme une communication avec un haut fonctionnaire, puisque les décideurs gouvernementaux sont également invités à participer à ces travaux (qu’ils acceptent ou non cette invitation). Dans ces conditions, dans la mesure où la contribution de la directrice de la recherche s'appuie sur une position raisonnée, les ressources que l'organisme de bienfaisance consacre à l'élaboration de la charte sont considérées comme consacrées à une activité de bienfaisance.

    Exemple 8 — participation aux travaux d’un comité gouvernemental consultatif afin de débattre des modifications à apporter à des politiques

    Un gouvernement provincial lance une initiative dans le secteur de la santé pour améliorer sa prestation des services aux résidents de la province. Retraite en santé est invité à participer, avec d'autres organismes bénévoles en santé et des hauts fonctionnaires, au groupe consultatif chargé de débattre d’éventuelles modifications des politiques. En s'appuyant sur une position raisonnée, Retraite en santé propose que la province accroisse le nombre de lits d'hôpital réservés aux soins de longue durée des personnes âgées. Bien que l'organisme de bienfaisance recommande un changement de la politique de santé provinciale, sa participation au groupe consultatif constitue une communication à des hauts fonctionnaires qui s'appuie sur une position raisonnée. Dans ces conditions, les ressources consacrées à cette activité sont consacrées à une activité de bienfaisance.

  • Œuvre de bienfaisance

    • est une société, une fiducie ou est établie par un acte constitutif;
    • a des fins qui relèvent exclusivement de la bienfaisance;
    • mène principalement ses propres activités de bienfaisance, mais peut également faire des dons en argent à d'autres donataires reconnus(par ex. des organismes de bienfaisance enregistrés);
    • plus de 50 % de ses dirigeants doivent être sans lien de dépendanceentre eux;
    • reçoit habituellement son financement de plusieurs donateurs sans lien de dépendance;
    • ses revenus ne peuvent être utilisés pour le bénéfice personnel de ses membres, de ses actionnaires ou de ses dirigeants.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Numéro d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

    Lorsque l'Agence du revenu du Canada procède à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance, elle lui assigne un numéro de compte de programme composé de 15 chiffres. Le numéro complet d'enregistrement d'un organisme de bienfaisance comporte trois parties : le NE (neuf premiers chiffres), l'identificateur de programme (deux lettres), et le numéro de référence (quatre chiffres). L'identificateur de programme d'un organisme de bienfaisance enregistré est désigné par les lettres « RR ».  

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Plan de comptes

    Le plan de comptes est la liste principale des codes (composés de chiffres ou de lettres) et des noms des différents comptes qui servent à classer, à enregistrer les transactions financières, à les prévoir au budget et à les enregistrer dans un grand livre général.

  • Fondation communautaire

    Une fondation communautaire est un organisme établi pour gérer un fonds de dotation communautaire, dont le revenu est distribué aux organismes de bienfaisance enregistrés de la collectivité. Une fondation communautaire peut être enregistrée comme organisme de bienfaisance.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Rémunération

    La rémunération comprend les salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires versés aux personnes (employés) travaillant à temps plein ou à temps partiel pour un organisme de bienfaisance enregistré, plus la valeur des avantages, imposables ou non, qui leur sont accordés.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Activité reliée

    Activité liée à la fin d’un organisme de bienfaisance, réalisée au service de celle-ci et constituant un moyen d’action raisonnable de l’atteindre.

  • Constitution

    Document légal qui définit les principes et la structure de base d’un organisme autre qu’une société.

  • David Lasby

    Director of Research, Imagine Canada

    David LasbyDavid has been with Imagine Canada for 13 years. Over this time, he has been involved with a number of surveys, most notably the Canada Survey of Giving, Volunteering, and Participating (CSGVP) and the National Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations (NSNVO). He has also worked extensively with data from the T3010 returns that charities file with CRA.

    Most recently he has been leading Imagine Canada's Sector Monitor Program which regularly surveys charity leaders to assess the current "state of the sector" and explores key emergent issues of interest to the sector.

  • Bien amortissable

    Un bien amortissable est un type de bien en immobilisation qui sert généralement à générer un revenu à partir d’une activité commerciale ou d’un bien. C’est un bien dont la perte de valeur ou son utilisation pendant un certain nombre d’années est prévue, comme un véhicule, une machine, etc. Le coût de ce bien peut se « déprécier » (ou « s’amortir ») sur plusieurs années.

  • Administrateurs/fiduciaires

    Les administrateurs et fiduciaires sont les personnes qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, ce sont les personnes qui occupent des postes désignés dans les documents constitutifs de l'organisme de bienfaisance enregistré, par exemple président, trésorier, secrétaire ou ancien président. Le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré comprend tous ses administrateurs et fiduciaires.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Contingent des versements

    Le contingent des versements (CV) est le montant minimal qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer à ses activités de bienfaisance ou à ses dons à des donataires reconnus pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

  • Dons destinés à des particuliers, des familles ou à des donataires non reconnus

    Un donateur ne peut pas préciser l’identité du bénéficiaire d’un don, en dernier lieu et, en règle générale, le don ne peut pas bénéficier au donateur ni à une personne qui lui est liée par des liens de dépendance. En d’autres termes, aucun bénéfice personnel ne peut être retiré d’un don. Si l’une ou l’autre de ces conditions s’applique à un don, l’ARC n’autorise pas l’organisme de bienfaisance à émettre un reçu de don.

    Exemple 1 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer la participation de Jean David à un cours de musique dispensé par cet organisme de bienfaisance. Pour que ce don soit admissible à un reçu de don, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’affecter librement ces fonds à un programme (ce cours de musique) ou à d’autres programmes du même type, à sa seule discrétion. Dans ce cas, le donateur a précisé à quelle personne ces fonds doivent être consacrés. Dans ces conditions, aucun reçu de don ne peut être délivré.  

    Exemple 2 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de contribuer à réduire le coût d’un programme musical. L’organisme de bienfaisance peut donc diminuer le montant des frais d’inscription qu’il perçoit auprès des participants. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

    Exemple 3 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer un programme de bourses d’études destiné à permettre aux jeunes défavorisés de participer à un programme musical. L’organisme de bienfaisance définit les critères de sélection des élèves qui seront soutenus financièrement. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

    Exemple 4 : un donateur verse 10 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis d’en faire bénéficier la famille d’une victime d’un accident de la circulation. Comme le donateur a précisé à quelles personnes son don est destiné, ce dernier n’est pas admissible à un reçu de don. Si ce don avait été destiné à n’importe quelle victime d’un accident de la circulation, l’organisme de bienfaisance aurait eu toute latitude pour l’employer et, dans ces conditions, un reçu de don aurait pu être délivré. 

  • Dons au bénéfice du donateur

    Les dons destinés principalement à bénéficier à leur donateur ne sont pas admissibles à un reçu aux fins d’impôt. Les avantages qu’un donateur est susceptible de retirer d’un don sont les suivants :

    • prix d’entrée à des concerts ou à d’autres spectacles;
    • billets d’entrée à un événement au cours duquel un repas et un divertissement sont prévus;
    • événements tels que ventes aux enchères, loteries ou tirages au sort;
    • prestation de services, comme l’utilisation des locaux ou des lieux de réunion de l’organisme de bienfaisance;
    • témoignage de reconnaissance pour les commanditaires.

    Dans certaines conditions, toutefois, un reçu peut être délivré pour une partie de la valeur du règlement (voir les précisions supplémentaires et les exemples contenus à ce sujet dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

  • Dons de titres non admissibles

    Un organisme de bienfaisance ne peut normalement pas délivrer de reçu aux fins d’impôt pour un don d’actions ou de titres d’une entreprise, sauf s’ils sont cotés en bourse « dans une bourse prescrite » ou si le donateur n’est lié par aucun lien de dépendance à l’organisme de bienfaisance ni à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Ce domaine réglementaire est cependant complexe. Vous devriez consulter un professionnel ou l’ARC si vous vous trouvez dans cette situation.

  • Dons de services

    Les dons de services (p. ex., sous la forme de dons de temps, de travail ou de compétences) ne sont pas des transferts de biens et ne constituent donc pas des dons. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour des dons de services.

    En revanche, si l’organisme de bienfaisance rémunère les services fournis, le fournisseur de services peut ensuite verser cette rémunération à l’organisme de bienfaisance, qui peut délivrer un reçu de don à ce donateur. On emploie parfois le terme d’échange de chèques pour désigner cette pratique.

    Exemple 1 : un organisme de bienfaisance dispose d’une liste de bénévoles qui conduisent des aînés à divers rendez-vous, pour magasiner, etc. Le temps des bénévoles est un don de services. Aucun reçu de don ne peut donc être délivré.

    Exemple 2 : un jardinier propose d’entretenir bénévolement la pelouse et le jardin d’un organisme de bienfaisance. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour la prestation de ce service. En revanche, si le jardinier décide de facturer son travail à son tarif habituel pour ce type de travail à l’organisme de bienfaisance et que celui-ci règle cette facture, le jardinier peut ensuite décider de faire don de cette somme, en totalité ou en partie, à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut ensuite délivrer un reçu de don en espèces. Comme le jardinier doit naturellement déclarer le montant de sa facture pour les besoins de l’impôt sur le revenu, cette opération ne comporte aucun bénéfice net pour lui.

    Avertissement : un don n’est admissible à un reçu aux fins d’impôt que si un don en espèces a eu véritablement lieu. Des fonds doivent véritablement changer de mains.

  • Dons consentis par obligation ou par incitation

    Les organismes de bienfaisance ne peuvent pas délivrer un reçu de don dans les cas suivants :

    • le donateur a été contraint d’effectuer un don (p. ex., par l’ordonnance d’un tribunal);
    • le donateur a été incité d’une façon ou d’une autre à effectuer un don qu’il n’aurait pas effectué sans cela.

    Dans les cas ci-dessus, le don n’est pas considéré comme étant volontaire et ne correspond donc pas à la définition d’un don.

    Exemple 1 : le règlement d’une affaire judiciaire exige que la partie perdante effectue un don à un organisme de bienfaisance. Comme ce don ne correspond pas à la définition d’un don (il n’est pas volontaire), un reçu ne peut pas être délivré.

    Exemple 2 : un organisme de bienfaisance prend contact avec un donateur éventuel pour lui faire la proposition suivante : conformément à ses fins caritatives, il est en mesure de secourir les fermiers, bien qu’il n’ait mis aucun programme sur pied pour le faire. Comme l’organisme de bienfaisance sait que le donateur éventuel souhaite aider une famille d’exploitants agricoles en particulier, il lui propose de mettre sur pied un programme dont cette famille serait l’unique bénéficiaire, si le donateur lui verse un don. Bien que le donateur ne retire aucun avantage personnel de ce don, il a été incité à le verser. Un reçu de don ne peut donc pas être délivré.

  • Donataire

    Un donataire est la personne qui reçoit un don. Voir également « donataire reconnu » et « donataire admissible ».

  • Donateur

    Personne, fondation ou société effectuant un don.

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