Le site web Source OSBL n’est plus mis à jour et sera bientôt retiré. Certaines ressources peuvent être obsolètes. Un nouveau réseau du programme des Normes est en préparation. Inscrivez-vous à notre infolettre pour de futures mises à jour!

Glossaire: D

(1) | A (8) | B (2) | C (10) | D (10) | E (3) | F (5) | G (5) | K (1) | L (2) | M (3) | N (2) | O (1) | P (6) | Q (2) | R (4) | S (79) | T (2) | U (2)
  • Documents constitutifs

    Il s'agit des documents qui établissent officiellement un organisme et qui régissent ses opérations tels que, par exemple :

    • des lettres patentes
    • documents constitutifs, acte constitutif ou acte de fiducie
    • un certificat de constitution
    • des mémoires d'association 
    • ainsi que des règlements administratifs
    • procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
    • procès-verbaux des assemblées générales annuelles des membres de l’organisme
    • rapports annuels adressés au gouvernement et aux autres organismes de réglementation (par exemple, formulaire T3010 dûment rempli ou états financiers vérifiés)
  • Don

    Un don est, en règle générale, le transfert volontaire d’un bien à un organisme de bienfaisance dans l’intention de l’enrichir.

    Un service (soit le don de son temps, de sa compétence ou de son travail) n’est pas un bien et, par conséquent, n’est pas un don.

  • Don d’une œuvre d’art par un artiste

    Description : œuvres d’art données par leur créateur.

    Exemples : tableaux, sculptures, bijoux, etc., créés par l’artiste.

    Les œuvres d’art ou les biens culturels donnés par un artiste sont considérés comme faisant partie de son inventaire. C’est la juste valeur marchande qui sert normalement de valeur de référence pour les inventaires.

    Dans ce cas, le reçu de don délivré par l’organisme de bienfaisance porte la juste valeur marchande.

    L’artiste peut cependant décider de déclarer une valeur inférieure au titre de son impôt sur le revenu, si le coût de la création du bien est inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas, cette valeur ne doit pas être :

    • inférieure au coût du bien pour le donateur;
    • inférieure à la valeur de tout avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux artistes de choisir le montant qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don de leur œuvre.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consulter le bulletin d’interprétation IT-504 de l'ARC.

  • Don en nature

    Un don en nature est un don autre qu’en espèces

  • Donataire

    Un donataire est la personne qui reçoit un don. Voir également « donataire reconnu » et « donataire admissible ».

  • Donataire admissible

    Un donataire admissible est, en règle générale, un organisme de bienfaisance enregistré en règle avec l’Agence du revenu du Canada, dont plus de la moitié des administrateurs sont sans lien de dépendance avec chacun des administrateurs de l’organisme de bienfaisance qui lui consent un don.

  • Donataire reconnu

    Les donataires reconnus sont, en général, des organismes qui peuvent délivrer des reçus officiels de dons.

  • Donateur

    Personne, fondation ou société effectuant un don.

  • Données financières

    Les données financières se trouvent dans les documents suivants :

    • états financiers annuels;
    • doubles des reçus officiels de dons;
    • doubles des déclarations de renseignements annuelles (Formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés);
    • grands libres généraux;
    • relevés bancaires;
    • comptes de recettes et de dépenses;
    • pièces justificatives liées à la production de déclarations de TPS/TVH/TVQ;
    • ententes d’investissement et rapports mensuels sur les investissements;
    • tous les dossiers concernant les dons d’une durée de 10 ans;
    • documents de travail du/de la comptable;
    • documents relatifs à la paie;
    • rapports annuels;
    • matériel utilisé dans les activités de financement.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les documents financiers, consultez Conservation des registres financiers.

     

    • Dons au bénéfice du donateur

      Les dons destinés principalement à bénéficier à leur donateur ne sont pas admissibles à un reçu aux fins d’impôt. Les avantages qu’un donateur est susceptible de retirer d’un don sont les suivants :

      • prix d’entrée à des concerts ou à d’autres spectacles;
      • billets d’entrée à un événement au cours duquel un repas et un divertissement sont prévus;
      • événements tels que ventes aux enchères, loteries ou tirages au sort;
      • prestation de services, comme l’utilisation des locaux ou des lieux de réunion de l’organisme de bienfaisance;
      • témoignage de reconnaissance pour les commanditaires.

      Dans certaines conditions, toutefois, un reçu peut être délivré pour une partie de la valeur du règlement (voir les précisions supplémentaires et les exemples contenus à ce sujet dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

    • Dons consentis par obligation ou par incitation

      Les organismes de bienfaisance ne peuvent pas délivrer un reçu de don dans les cas suivants :

      • le donateur a été contraint d’effectuer un don (p. ex., par l’ordonnance d’un tribunal);
      • le donateur a été incité d’une façon ou d’une autre à effectuer un don qu’il n’aurait pas effectué sans cela.

      Dans les cas ci-dessus, le don n’est pas considéré comme étant volontaire et ne correspond donc pas à la définition d’un don.

      Exemple 1 : le règlement d’une affaire judiciaire exige que la partie perdante effectue un don à un organisme de bienfaisance. Comme ce don ne correspond pas à la définition d’un don (il n’est pas volontaire), un reçu ne peut pas être délivré.

      Exemple 2 : un organisme de bienfaisance prend contact avec un donateur éventuel pour lui faire la proposition suivante : conformément à ses fins caritatives, il est en mesure de secourir les fermiers, bien qu’il n’ait mis aucun programme sur pied pour le faire. Comme l’organisme de bienfaisance sait que le donateur éventuel souhaite aider une famille d’exploitants agricoles en particulier, il lui propose de mettre sur pied un programme dont cette famille serait l’unique bénéficiaire, si le donateur lui verse un don. Bien que le donateur ne retire aucun avantage personnel de ce don, il a été incité à le verser. Un reçu de don ne peut donc pas être délivré.

    • Dons de services

      Les dons de services (p. ex., sous la forme de dons de temps, de travail ou de compétences) ne sont pas des transferts de biens et ne constituent donc pas des dons. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour des dons de services.

      En revanche, si l’organisme de bienfaisance rémunère les services fournis, le fournisseur de services peut ensuite verser cette rémunération à l’organisme de bienfaisance, qui peut délivrer un reçu de don à ce donateur. On emploie parfois le terme d’échange de chèques pour désigner cette pratique.

      Exemple 1 : un organisme de bienfaisance dispose d’une liste de bénévoles qui conduisent des aînés à divers rendez-vous, pour magasiner, etc. Le temps des bénévoles est un don de services. Aucun reçu de don ne peut donc être délivré.

      Exemple 2 : un jardinier propose d’entretenir bénévolement la pelouse et le jardin d’un organisme de bienfaisance. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour la prestation de ce service. En revanche, si le jardinier décide de facturer son travail à son tarif habituel pour ce type de travail à l’organisme de bienfaisance et que celui-ci règle cette facture, le jardinier peut ensuite décider de faire don de cette somme, en totalité ou en partie, à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut ensuite délivrer un reçu de don en espèces. Comme le jardinier doit naturellement déclarer le montant de sa facture pour les besoins de l’impôt sur le revenu, cette opération ne comporte aucun bénéfice net pour lui.

      Avertissement : un don n’est admissible à un reçu aux fins d’impôt que si un don en espèces a eu véritablement lieu. Des fonds doivent véritablement changer de mains.

    • Dons de titres non admissibles

      Un organisme de bienfaisance ne peut normalement pas délivrer de reçu aux fins d’impôt pour un don d’actions ou de titres d’une entreprise, sauf s’ils sont cotés en bourse « dans une bourse prescrite » ou si le donateur n’est lié par aucun lien de dépendance à l’organisme de bienfaisance ni à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Ce domaine réglementaire est cependant complexe. Vous devriez consulter un professionnel ou l’ARC si vous vous trouvez dans cette situation.

    • Dons destinés à des particuliers, des familles ou à des donataires non reconnus

      Un donateur ne peut pas préciser l’identité du bénéficiaire d’un don, en dernier lieu et, en règle générale, le don ne peut pas bénéficier au donateur ni à une personne qui lui est liée par des liens de dépendance. En d’autres termes, aucun bénéfice personnel ne peut être retiré d’un don. Si l’une ou l’autre de ces conditions s’applique à un don, l’ARC n’autorise pas l’organisme de bienfaisance à émettre un reçu de don.

      Exemple 1 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer la participation de Jean David à un cours de musique dispensé par cet organisme de bienfaisance. Pour que ce don soit admissible à un reçu de don, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’affecter librement ces fonds à un programme (ce cours de musique) ou à d’autres programmes du même type, à sa seule discrétion. Dans ce cas, le donateur a précisé à quelle personne ces fonds doivent être consacrés. Dans ces conditions, aucun reçu de don ne peut être délivré.  

      Exemple 2 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de contribuer à réduire le coût d’un programme musical. L’organisme de bienfaisance peut donc diminuer le montant des frais d’inscription qu’il perçoit auprès des participants. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 3 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer un programme de bourses d’études destiné à permettre aux jeunes défavorisés de participer à un programme musical. L’organisme de bienfaisance définit les critères de sélection des élèves qui seront soutenus financièrement. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 4 : un donateur verse 10 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis d’en faire bénéficier la famille d’une victime d’un accident de la circulation. Comme le donateur a précisé à quelles personnes son don est destiné, ce dernier n’est pas admissible à un reçu de don. Si ce don avait été destiné à n’importe quelle victime d’un accident de la circulation, l’organisme de bienfaisance aurait eu toute latitude pour l’employer et, dans ces conditions, un reçu de don aurait pu être délivré. 

    • Dons planifiés

      Un don planifié est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts de l'organisme de bienfaisance enregistré et qui conviennent à la situation personnelle, financière et fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifiés, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant au moyen de renseignements et de conseils.

      Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs, les rentes, les polices d'assurance-vie et les intérêts résiduels ou les fiducies résiduaires de bienfaisance.

      (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

    • D’exercice

      La comptabilité d’exercice est la méthode d’enregistrement des transactions qui fait apparaître les revenus et les dépenses dans les résultats de la période pendant laquelle les revenus ont été gagnés et les dépenses engagées, que des fonds aient changé de main ou non pour ces transactions.