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Glossaire:

  • Commandite

    Une commandite se produit quand une entreprise effectue un don à un organisme de bienfaisance en échange d’une publicité ou d’une promotion de sa marque, de ses produits ou de ses services.

    En règle générale, il est impossible de délivrer des reçus de dons pour les commandites. Leur coût pour les entreprises est, en revanche, généralement considéré comme une dépense d’entreprise déductible de son revenu imposable, ce qui satisfait normalement autant les entreprises qu’un reçu de don.

  • Fondation communautaire

    Une fondation communautaire est un organisme établi pour gérer un fonds de dotation communautaire, dont le revenu est distribué aux organismes de bienfaisance enregistrés de la collectivité. Une fondation communautaire peut être enregistrée comme organisme de bienfaisance.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Rémunération

    La rémunération comprend les salaires, traitements, commissions, primes, droits et honoraires versés aux personnes (employés) travaillant à temps plein ou à temps partiel pour un organisme de bienfaisance enregistré, plus la valeur des avantages, imposables ou non, qui leur sont accordés.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Activité reliée

    Activité liée à la fin d’un organisme de bienfaisance, réalisée au service de celle-ci et constituant un moyen d’action raisonnable de l’atteindre.

  • Constitution

    Document légal qui définit les principes et la structure de base d’un organisme autre qu’une société.

  • Constitution

    Document légal qui définit les principes et la structure de base d’un organisme autre qu’une société.

  • Contingent des versements

    Le contingent des versements (CV) est le montant minimal qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer à ses activités de bienfaisance ou à ses dons à des donataires reconnus pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

  • David Lasby

    Director of Research, Imagine Canada

    David LasbyDavid has been with Imagine Canada for 13 years. Over this time, he has been involved with a number of surveys, most notably the Canada Survey of Giving, Volunteering, and Participating (CSGVP) and the National Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations (NSNVO). He has also worked extensively with data from the T3010 returns that charities file with CRA.

    Most recently he has been leading Imagine Canada's Sector Monitor Program which regularly surveys charity leaders to assess the current "state of the sector" and explores key emergent issues of interest to the sector.

  • Bien amortissable

    Un bien amortissable est un type de bien en immobilisation qui sert généralement à générer un revenu à partir d’une activité commerciale ou d’un bien. C’est un bien dont la perte de valeur ou son utilisation pendant un certain nombre d’années est prévue, comme un véhicule, une machine, etc. Le coût de ce bien peut se « déprécier » (ou « s’amortir ») sur plusieurs années.

  • Administrateurs/fiduciaires

    Les administrateurs et fiduciaires sont les personnes qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, ce sont les personnes qui occupent des postes désignés dans les documents constitutifs de l'organisme de bienfaisance enregistré, par exemple président, trésorier, secrétaire ou ancien président. Le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré comprend tous ses administrateurs et fiduciaires.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Contingent des versements

    Le contingent des versements (CV) est le montant minimal qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer à ses activités de bienfaisance ou à ses dons à des donataires reconnus pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

  • Documents constitutifs

    Il s'agit des documents qui établissent officiellement un organisme et qui régissent ses opérations tels que, par exemple :

    • des lettres patentes
    • documents constitutifs, acte constitutif ou acte de fiducie
    • un certificat de constitution
    • des mémoires d'association 
    • ainsi que des règlements administratifs
    • procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
    • procès-verbaux des assemblées générales annuelles des membres de l’organisme
    • rapports annuels adressés au gouvernement et aux autres organismes de réglementation (par exemple, formulaire T3010 dûment rempli ou états financiers vérifiés)
  • Don

    Un don est, en règle générale, le transfert volontaire d’un bien à un organisme de bienfaisance dans l’intention de l’enrichir.

    Un service (soit le don de son temps, de sa compétence ou de son travail) n’est pas un bien et, par conséquent, n’est pas un don.

  • Don d’une œuvre d’art par un artiste

    Description : œuvres d’art données par leur créateur.

    Exemples : tableaux, sculptures, bijoux, etc., créés par l’artiste.

    Les œuvres d’art ou les biens culturels donnés par un artiste sont considérés comme faisant partie de son inventaire. C’est la juste valeur marchande qui sert normalement de valeur de référence pour les inventaires.

    Dans ce cas, le reçu de don délivré par l’organisme de bienfaisance porte la juste valeur marchande.

    L’artiste peut cependant décider de déclarer une valeur inférieure au titre de son impôt sur le revenu, si le coût de la création du bien est inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas, cette valeur ne doit pas être :

    • inférieure au coût du bien pour le donateur;
    • inférieure à la valeur de tout avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux artistes de choisir le montant qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don de leur œuvre.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consulter le bulletin d’interprétation IT-504 de l'ARC.

  • Don en nature

    Un don en nature est un don autre qu’en espèces

  • Donataire

    Un donataire est la personne qui reçoit un don. Voir également « donataire reconnu » et « donataire admissible ».

  • Donataire admissible

    Un donataire admissible est, en règle générale, un organisme de bienfaisance enregistré en règle avec l’Agence du revenu du Canada, dont plus de la moitié des administrateurs sont sans lien de dépendance avec chacun des administrateurs de l’organisme de bienfaisance qui lui consent un don.

  • Donataire reconnu

    Les donataires reconnus sont, en général, des organismes qui peuvent délivrer des reçus officiels de dons.

  • Donateur

    Personne, fondation ou société effectuant un don.

  • Dons destinés à des particuliers, des familles ou à des donataires non reconnus

    Un donateur ne peut pas préciser l’identité du bénéficiaire d’un don, en dernier lieu et, en règle générale, le don ne peut pas bénéficier au donateur ni à une personne qui lui est liée par des liens de dépendance. En d’autres termes, aucun bénéfice personnel ne peut être retiré d’un don. Si l’une ou l’autre de ces conditions s’applique à un don, l’ARC n’autorise pas l’organisme de bienfaisance à émettre un reçu de don.

    Exemple 1 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer la participation de Jean David à un cours de musique dispensé par cet organisme de bienfaisance. Pour que ce don soit admissible à un reçu de don, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’affecter librement ces fonds à un programme (ce cours de musique) ou à d’autres programmes du même type, à sa seule discrétion. Dans ce cas, le donateur a précisé à quelle personne ces fonds doivent être consacrés. Dans ces conditions, aucun reçu de don ne peut être délivré.  

    Exemple 2 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de contribuer à réduire le coût d’un programme musical. L’organisme de bienfaisance peut donc diminuer le montant des frais d’inscription qu’il perçoit auprès des participants. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

    Exemple 3 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer un programme de bourses d’études destiné à permettre aux jeunes défavorisés de participer à un programme musical. L’organisme de bienfaisance définit les critères de sélection des élèves qui seront soutenus financièrement. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

    Exemple 4 : un donateur verse 10 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis d’en faire bénéficier la famille d’une victime d’un accident de la circulation. Comme le donateur a précisé à quelles personnes son don est destiné, ce dernier n’est pas admissible à un reçu de don. Si ce don avait été destiné à n’importe quelle victime d’un accident de la circulation, l’organisme de bienfaisance aurait eu toute latitude pour l’employer et, dans ces conditions, un reçu de don aurait pu être délivré. 

  • Dons au bénéfice du donateur

    Les dons destinés principalement à bénéficier à leur donateur ne sont pas admissibles à un reçu aux fins d’impôt. Les avantages qu’un donateur est susceptible de retirer d’un don sont les suivants :

    • prix d’entrée à des concerts ou à d’autres spectacles;
    • billets d’entrée à un événement au cours duquel un repas et un divertissement sont prévus;
    • événements tels que ventes aux enchères, loteries ou tirages au sort;
    • prestation de services, comme l’utilisation des locaux ou des lieux de réunion de l’organisme de bienfaisance;
    • témoignage de reconnaissance pour les commanditaires.

    Dans certaines conditions, toutefois, un reçu peut être délivré pour une partie de la valeur du règlement (voir les précisions supplémentaires et les exemples contenus à ce sujet dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

  • Dons de titres non admissibles

    Un organisme de bienfaisance ne peut normalement pas délivrer de reçu aux fins d’impôt pour un don d’actions ou de titres d’une entreprise, sauf s’ils sont cotés en bourse « dans une bourse prescrite » ou si le donateur n’est lié par aucun lien de dépendance à l’organisme de bienfaisance ni à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Ce domaine réglementaire est cependant complexe. Vous devriez consulter un professionnel ou l’ARC si vous vous trouvez dans cette situation.

  • Dons de services

    Les dons de services (p. ex., sous la forme de dons de temps, de travail ou de compétences) ne sont pas des transferts de biens et ne constituent donc pas des dons. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour des dons de services.

    En revanche, si l’organisme de bienfaisance rémunère les services fournis, le fournisseur de services peut ensuite verser cette rémunération à l’organisme de bienfaisance, qui peut délivrer un reçu de don à ce donateur. On emploie parfois le terme d’échange de chèques pour désigner cette pratique.

    Exemple 1 : un organisme de bienfaisance dispose d’une liste de bénévoles qui conduisent des aînés à divers rendez-vous, pour magasiner, etc. Le temps des bénévoles est un don de services. Aucun reçu de don ne peut donc être délivré.

    Exemple 2 : un jardinier propose d’entretenir bénévolement la pelouse et le jardin d’un organisme de bienfaisance. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour la prestation de ce service. En revanche, si le jardinier décide de facturer son travail à son tarif habituel pour ce type de travail à l’organisme de bienfaisance et que celui-ci règle cette facture, le jardinier peut ensuite décider de faire don de cette somme, en totalité ou en partie, à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut ensuite délivrer un reçu de don en espèces. Comme le jardinier doit naturellement déclarer le montant de sa facture pour les besoins de l’impôt sur le revenu, cette opération ne comporte aucun bénéfice net pour lui.

    Avertissement : un don n’est admissible à un reçu aux fins d’impôt que si un don en espèces a eu véritablement lieu. Des fonds doivent véritablement changer de mains.

  • Dons consentis par obligation ou par incitation

    Les organismes de bienfaisance ne peuvent pas délivrer un reçu de don dans les cas suivants :

    • le donateur a été contraint d’effectuer un don (p. ex., par l’ordonnance d’un tribunal);
    • le donateur a été incité d’une façon ou d’une autre à effectuer un don qu’il n’aurait pas effectué sans cela.

    Dans les cas ci-dessus, le don n’est pas considéré comme étant volontaire et ne correspond donc pas à la définition d’un don.

    Exemple 1 : le règlement d’une affaire judiciaire exige que la partie perdante effectue un don à un organisme de bienfaisance. Comme ce don ne correspond pas à la définition d’un don (il n’est pas volontaire), un reçu ne peut pas être délivré.

    Exemple 2 : un organisme de bienfaisance prend contact avec un donateur éventuel pour lui faire la proposition suivante : conformément à ses fins caritatives, il est en mesure de secourir les fermiers, bien qu’il n’ait mis aucun programme sur pied pour le faire. Comme l’organisme de bienfaisance sait que le donateur éventuel souhaite aider une famille d’exploitants agricoles en particulier, il lui propose de mettre sur pied un programme dont cette famille serait l’unique bénéficiaire, si le donateur lui verse un don. Bien que le donateur ne retire aucun avantage personnel de ce don, il a été incité à le verser. Un reçu de don ne peut donc pas être délivré.

  • Donataire

    Un donataire est la personne qui reçoit un don. Voir également « donataire reconnu » et « donataire admissible ».

  • Données financières

    Les données financières se trouvent dans les documents suivants :

    • états financiers annuels;
    • doubles des reçus officiels de dons;
    • doubles des déclarations de renseignements annuelles (Formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés);
    • grands libres généraux;
    • relevés bancaires;
    • comptes de recettes et de dépenses;
    • pièces justificatives liées à la production de déclarations de TPS/TVH/TVQ;
    • ententes d’investissement et rapports mensuels sur les investissements;
    • tous les dossiers concernant les dons d’une durée de 10 ans;
    • documents de travail du/de la comptable;
    • documents relatifs à la paie;
    • rapports annuels;
    • matériel utilisé dans les activités de financement.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les documents financiers, consultez Conservation des registres financiers.

     

    • Donateur

      Personne, fondation ou société effectuant un don.

    • Dons au bénéfice du donateur

      Les dons destinés principalement à bénéficier à leur donateur ne sont pas admissibles à un reçu aux fins d’impôt. Les avantages qu’un donateur est susceptible de retirer d’un don sont les suivants :

      • prix d’entrée à des concerts ou à d’autres spectacles;
      • billets d’entrée à un événement au cours duquel un repas et un divertissement sont prévus;
      • événements tels que ventes aux enchères, loteries ou tirages au sort;
      • prestation de services, comme l’utilisation des locaux ou des lieux de réunion de l’organisme de bienfaisance;
      • témoignage de reconnaissance pour les commanditaires.

      Dans certaines conditions, toutefois, un reçu peut être délivré pour une partie de la valeur du règlement (voir les précisions supplémentaires et les exemples contenus à ce sujet dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

    • Dons consentis par obligation ou par incitation

      Les organismes de bienfaisance ne peuvent pas délivrer un reçu de don dans les cas suivants :

      • le donateur a été contraint d’effectuer un don (p. ex., par l’ordonnance d’un tribunal);
      • le donateur a été incité d’une façon ou d’une autre à effectuer un don qu’il n’aurait pas effectué sans cela.

      Dans les cas ci-dessus, le don n’est pas considéré comme étant volontaire et ne correspond donc pas à la définition d’un don.

      Exemple 1 : le règlement d’une affaire judiciaire exige que la partie perdante effectue un don à un organisme de bienfaisance. Comme ce don ne correspond pas à la définition d’un don (il n’est pas volontaire), un reçu ne peut pas être délivré.

      Exemple 2 : un organisme de bienfaisance prend contact avec un donateur éventuel pour lui faire la proposition suivante : conformément à ses fins caritatives, il est en mesure de secourir les fermiers, bien qu’il n’ait mis aucun programme sur pied pour le faire. Comme l’organisme de bienfaisance sait que le donateur éventuel souhaite aider une famille d’exploitants agricoles en particulier, il lui propose de mettre sur pied un programme dont cette famille serait l’unique bénéficiaire, si le donateur lui verse un don. Bien que le donateur ne retire aucun avantage personnel de ce don, il a été incité à le verser. Un reçu de don ne peut donc pas être délivré.

    • Dons de services

      Les dons de services (p. ex., sous la forme de dons de temps, de travail ou de compétences) ne sont pas des transferts de biens et ne constituent donc pas des dons. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour des dons de services.

      En revanche, si l’organisme de bienfaisance rémunère les services fournis, le fournisseur de services peut ensuite verser cette rémunération à l’organisme de bienfaisance, qui peut délivrer un reçu de don à ce donateur. On emploie parfois le terme d’échange de chèques pour désigner cette pratique.

      Exemple 1 : un organisme de bienfaisance dispose d’une liste de bénévoles qui conduisent des aînés à divers rendez-vous, pour magasiner, etc. Le temps des bénévoles est un don de services. Aucun reçu de don ne peut donc être délivré.

      Exemple 2 : un jardinier propose d’entretenir bénévolement la pelouse et le jardin d’un organisme de bienfaisance. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour la prestation de ce service. En revanche, si le jardinier décide de facturer son travail à son tarif habituel pour ce type de travail à l’organisme de bienfaisance et que celui-ci règle cette facture, le jardinier peut ensuite décider de faire don de cette somme, en totalité ou en partie, à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut ensuite délivrer un reçu de don en espèces. Comme le jardinier doit naturellement déclarer le montant de sa facture pour les besoins de l’impôt sur le revenu, cette opération ne comporte aucun bénéfice net pour lui.

      Avertissement : un don n’est admissible à un reçu aux fins d’impôt que si un don en espèces a eu véritablement lieu. Des fonds doivent véritablement changer de mains.

    • Dons de titres non admissibles

      Un organisme de bienfaisance ne peut normalement pas délivrer de reçu aux fins d’impôt pour un don d’actions ou de titres d’une entreprise, sauf s’ils sont cotés en bourse « dans une bourse prescrite » ou si le donateur n’est lié par aucun lien de dépendance à l’organisme de bienfaisance ni à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Ce domaine réglementaire est cependant complexe. Vous devriez consulter un professionnel ou l’ARC si vous vous trouvez dans cette situation.

    • Dons destinés à des particuliers, des familles ou à des donataires non reconnus

      Un donateur ne peut pas préciser l’identité du bénéficiaire d’un don, en dernier lieu et, en règle générale, le don ne peut pas bénéficier au donateur ni à une personne qui lui est liée par des liens de dépendance. En d’autres termes, aucun bénéfice personnel ne peut être retiré d’un don. Si l’une ou l’autre de ces conditions s’applique à un don, l’ARC n’autorise pas l’organisme de bienfaisance à émettre un reçu de don.

      Exemple 1 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer la participation de Jean David à un cours de musique dispensé par cet organisme de bienfaisance. Pour que ce don soit admissible à un reçu de don, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’affecter librement ces fonds à un programme (ce cours de musique) ou à d’autres programmes du même type, à sa seule discrétion. Dans ce cas, le donateur a précisé à quelle personne ces fonds doivent être consacrés. Dans ces conditions, aucun reçu de don ne peut être délivré.  

      Exemple 2 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de contribuer à réduire le coût d’un programme musical. L’organisme de bienfaisance peut donc diminuer le montant des frais d’inscription qu’il perçoit auprès des participants. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 3 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer un programme de bourses d’études destiné à permettre aux jeunes défavorisés de participer à un programme musical. L’organisme de bienfaisance définit les critères de sélection des élèves qui seront soutenus financièrement. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 4 : un donateur verse 10 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis d’en faire bénéficier la famille d’une victime d’un accident de la circulation. Comme le donateur a précisé à quelles personnes son don est destiné, ce dernier n’est pas admissible à un reçu de don. Si ce don avait été destiné à n’importe quelle victime d’un accident de la circulation, l’organisme de bienfaisance aurait eu toute latitude pour l’employer et, dans ces conditions, un reçu de don aurait pu être délivré. 

    • Dons planifiés

      Un don planifié est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts de l'organisme de bienfaisance enregistré et qui conviennent à la situation personnelle, financière et fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifiés, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant au moyen de renseignements et de conseils.

      Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs, les rentes, les polices d'assurance-vie et les intérêts résiduels ou les fiducies résiduaires de bienfaisance.

      (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

    • D’exercice

      La comptabilité d’exercice est la méthode d’enregistrement des transactions qui fait apparaître les revenus et les dépenses dans les résultats de la période pendant laquelle les revenus ont été gagnés et les dépenses engagées, que des fonds aient changé de main ou non pour ces transactions.

    • Montant admissible

      Le montant admissible est la partie d’un don pour laquelle un organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu de don. C’est, en règle générale, la différence excédentaire entre la juste valeur marchande du don et le montant éventuel de tout avantage consenti en échange du don.

    • Eligible Director

      An individual is eligible to serve as a Director of a charity, unless the individual:

      • has been found guilty of a relevant criminal offence for which the individual has not received a pardon; 
      • has been found guilty of a relevant offence in the last five years; 
      • was a director, trustee or like official of a charity or RCAAA during a period in which the charity was engaged in conduct that constituted a serious breach of the requirements for registration, for which its registration was revoked in the past five years; 
      • controlled or managed a charity or association during a period in which the charity was engaged in conduct that constituted a serious breach of the requirements for registration for which its registration was revoked in the past five years; or 
      • has been a promoter of a tax shelter that involved a gift to a registered charity or RCAAA the registration of which was revoked within the last five years for participation in the tax shelter.

    Pages