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Glossaire:

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  • Abri fiscal

    Un abri fiscal est, en règle générale, tout dispositif dont les avantages fiscaux sont égaux ou supérieurs au coût de la participation à cet arrangement.

  • Achat de biens et de services d’un organisme de bienfaisance

    L’achat de biens et de services mis en vente par un organisme de bienfaisance est une transaction commerciale, non un don, et n’est donc pas admissible à un reçu de don. Cependant, dans certaines circonstances (p. ex., quand l’acheteur règle un montant supérieur à la juste valeur marchande des biens ou des services dans l’intention de faire don de ce trop-payé à l’organisme de bienfaisance), un reçu peut être délivré pour cette partie du montant de son règlement qui constitue un don (voir la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

    Exemple 1 : une personne achète un livre d’une valeur de 30 dollars à un organisme de bienfaisance et lui donne 30 dollars pour cet achat. C’est une transaction commerciale et non un don. Aucun reçu ne peut donc être délivré.

    Exemple 2 : une personne achète un livre d’une valeur de 30 dollars à un organisme de bienfaisance, mais lui donne un chèque de 50 dollars. Une partie de ce règlement (30 dollars) représente un avantage pour le donateur (à savoir le livre) et le reste de ce règlement (20 dollars) représente un don. Un reçu peut, par conséquent, être délivré pour 20 dollars, soit la différence entre le montant en espèces reçu par l’organisme de bienfaisance et l’avantage retiré par cette personne (voir les restrictions sur la délivrance de reçus dans les cas de ce type dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

  • Activité de bienfaisance

    Une activité de bienfaisance est une activité réalisée par un organisme de bienfaisance enregistré pour accomplir sa mission.

  • Activité reliée

    Activité liée à la fin d’un organisme de bienfaisance, réalisée au service de celle-ci et constituant un moyen d’action raisonnable de l’atteindre.

  • Activités complémentaires

    Les activités sont complémentaires à condition d’être subordonnées aux fins de bienfaisance d’un organisme ou d’occuper une place secondaire dans un organisme de bienfaisance par rapport à tout son programme d’activités.

  • Activités politiques partisanes

    Les activités politiques sont partisanes si elles soutiennent ou contestent directement ou indirectement un parti politique ou un candidat à des fonctions publiques.

  • Administrateurs/fiduciaires

    Les administrateurs et fiduciaires sont les personnes qui composent le conseil d'administration élu ou nommé de l'organisme de bienfaisance enregistré. En règle générale, ce sont les personnes qui occupent des postes désignés dans les documents constitutifs de l'organisme de bienfaisance enregistré, par exemple président, trésorier, secrétaire ou ancien président. Le conseil d'administration de l'organisme de bienfaisance enregistré comprend tous ses administrateurs et fiduciaires.

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Avantage

    Un avantage est la valeur totale, au moment du don, de ce que peut recevoir un donateur en échange de son don (par exemple, un repas, des billets de concert). Il faut en tenir compte pour déterminer le montant admissible du don aux fins de la délivrance d'un reçu.

    La détermination de la juste valeur marchande d'un avantage est semblable à celle de la juste valeur marchande d'un don en nature. Toutefois, bien que des reçus officiels de dons en nature ne soient délivrés que pour des dons de biens, il faut tenir compte de la juste valeur marchande de tout type d'avantage (par exemple, services, hébergement, repas) pour déterminer le montant admissible d'un don aux fins de la délivrance d'un reçu..

    Un avantage comprend également toute dette à recours limité relativement au don. Toutefois, le calcul d'un avantage ne comprend pas les taxes telles que la TPS, la TVQ et la TVH. Il ne comprend pas non plus les pourboires, sauf s'ils sont inclus dans le coût et ne sont pas discrétionnaires.

    Pour en savoir plus, consultez la brochure P113, Les dons et l'impôt..

    (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

  • Bien amortissable

    Un bien amortissable est un type de bien en immobilisation qui sert généralement à générer un revenu à partir d’une activité commerciale ou d’un bien. C’est un bien dont la perte de valeur ou son utilisation pendant un certain nombre d’années est prévue, comme un véhicule, une machine, etc. Le coût de ce bien peut se « déprécier » (ou « s’amortir ») sur plusieurs années.

  • Bien en immobilisation

    Description : les immobilisations sont des biens amortissables et tous les biens, qui, en cas de vente, produiraient un gain ou une perte en capital. L’actif engagé d’une entreprise, comme son inventaire, n’est pas une immobilisation.

    Exemples : les biens ci-dessous sont des immobilisations :

    • titres, tels que les actions, les obligations et les parts d’une fiducie de fonds commun de placement;
    • équipement employé dans une entreprise ou dans le cadre d’une location.

    La valeur des immobilisations est normalement leur juste valeur marchande pour les besoins de la délivrance d’un reçu de don. Dans certains cas, toutefois, le donateur (pas l’organisme de bienfaisance) peut choisir une valeur plus basse, à condition que le coût du bien évalué à des fins fiscales (le « prix de base rajusté ») soit inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ces conditions, le donateur peut choisir la valeur à utiliser, sous réserve qu’elle ne soit pas :

    • inférieure au prix de base rajusté du donateur;
    • inférieure à la valeur d’un avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux donateurs de choisir le montant du gain en capital qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don des immobilisations.

    Remarque : si la juste valeur marchande est inférieure au prix de base rajusté, le donateur n’a pas le choix : c’est la juste valeur marchande qui doit être employée.

    Consultez le bulletin d’information IT-288 de l’ARC pour obtenir de plus amples renseignements.

  • Bien réel

    Description : terrains, bâtiments ou autres constructions arrimées en permanence au sol.

    Exemples : un domicile familial, un chalet ou un terrain nu.

    La valeur d’un bien immobilier est sa juste valeur marchande pour les besoins de la délivrance d’un reçu de don. Vous devriez presque toujours le faire évaluer par un professionnel spécialisé dans l’évaluation des biens immobiliers pour accepter un don de ce type.

    Les biens immobiliers situés au Canada ne sont pas assujettis à la règle de la juste valeur marchande réputée, ce qui n’est pas le cas de ceux situés à l’étranger.

    Cas particulier : pour les dons de terres écosensibles, vous devriez consulter le Programme des dons écologiques.

  • Bien réservé à l’utilisation personnelle

    Le terme de bien réservé à l’utilisation personnelle désigne ce que vous possédez principalement pour votre utilisation ou pour votre plaisir ou pour ceux de votre famille, comme des meubles, des automobiles, des bateaux, un chalet et d’autres biens du même ordre. Les biens meubles déterminés font également partie de cette catégorie de biens.

  • Biens meubles déterminés

    Description : certains types de biens destinés à l’utilisation ou au plaisir personnel et dont la valeur augmente normalement au fil du temps.

    Exemples : bijoux, collections de timbres et de pièces, ainsi qu’œuvres d’art.

    Il est souvent difficile de déterminer la juste valeur marchande des biens déterminés, puisqu’un grand nombre d’entre eux sont uniques. Il vaut mieux s’adresser à un marchand spécialisé ou demander une évaluation formelle afin de déterminer la valeur de ces articles.

    Si la valeur estimée d’un bien est supérieure à 1 000 dollars, il est fortement recommandé de le faire évaluer afin de justifier la valeur qui sera indiquée sur le reçu délivré aux fins d’impôt pour ce bien. 

    Cas particulier : si votre organisme de bienfaisance reçoit en don un bien artistique ou culturel jugé d’importance nationale et si son donateur n’est pas son créateur, vous devriez le faire attester par la Commission canadienne d'examen des exportations.

  • Billets de loterie ou de tombola

    L’ARC considère que les donateurs qui achètent des billets de loterie ou de tombola veulent principalement tenter leur chance et gagner les prix offerts et non verser un don à l’organisme de bienfaisance qui organise cet événement. Elle n’autorise donc pas la délivrance de reçus aux fins d’impôt pour ce type d’achat.

  • Bons-cadeaux et chèques-cadeaux

    Des bons-cadeaux et des chèques-cadeaux sont souvent donnés à des organismes de bienfaisance et sont fréquemment utilisés dans des activités de financement comme les ventes aux enchères par écrit.

    Un reçu de don ne peut pas être délivré pour un bon-cadeau ou pour un chèque-cadeau si le donateur est l’entreprise qui les a mis en circulation et si ce bon-cadeau ou ce chèque-cadeau sont échangés par un tiers (p. ex., par la personne qui les a achetés dans une vente aux enchères par écrit). Dans ce cas, le bon-cadeau ou le chèque-cadeau n’est considéré que comme la promesse de l’entreprise de donner un produit à une date future (au moment de l’échange du bon-cadeau). Tant que cet échange n’a pas eu lieu, aucun bien n’a été donné. Si l’organisme de bienfaisance lui-même échange ce bon-cadeau ou ce chèque-cadeau contre des biens (et non contre des services), un reçu peut être délivré, puisque le donateur (l’entreprise) a tenu sa promesse et a transféré des biens à l’organisme de bienfaisance.

    Un reçu de don peut être délivré si la personne qui a donné le bon-cadeau ou le chèque-cadeau l’a acheté à son diffuseur, puis l’a donné à l’organisme de bienfaisance. Après son achat, le bon-cadeau ou le chèque-cadeau est considéré comme un bien et, s’il est donné à un organisme de bienfaisance, son donateur est admissible à un reçu aux fins d’impôt.

    Le tableau ci-dessous illustre dans quels cas un reçu de don peut être délivré en échange d’un bon-cadeau ou d’un chèque-cadeau donné à un organisme de bienfaisance enregistré

     

     

    Échangé par...

    Organisme de bienfaisance Tiers

    Donné par ...

    Diffuseur (une entreprise) Délivrance d'un reçu de don Impossibilité de délivrer un reçu de don
    Tiers Délivrance d'un reçu de don Délivrance d'un reçu de don

    Exemple 1 : une librairie donne un de ses bons-cadeaux à un organisme de bienfaisance pour sa vente aux enchères. Comme ce bon-cadeau n’est considéré que comme une promesse de don quand la librairie le donne à l’organisme, il est impossible de délivrer un reçu de don.

    Quand le bon est échangé par la personne qui l’a acquis aux enchères, l’organisme de bienfaisance ne peut toujours pas délivrer un reçu de don. En effet, la transaction d’échange se produit entre la librairie et l’acheteur du bon. Comme l’organisme de bienfaisance ne participe pas à cette transaction (et, plus particulièrement, ne reçoit aucun don dans le cadre de cette transaction), aucun reçu de don ne peut être délivré.

    Exemple 2 : une personne achète un chèque-cadeau pour des cours de cuisine à une école de cuisine, puis le donne à un organisme de bienfaisance pour sa vente aux enchères. Le donateur peut recevoir un reçu de don, parce que le chèque-cadeau est désormais considéré comme un bien. La personne qui dispense les cours de cuisine ne reçoit aucun reçu de l’organisme de bienfaisance.

  • Commandite

    Une commandite se produit quand une entreprise effectue un don à un organisme de bienfaisance en échange d’une publicité ou d’une promotion de sa marque, de ses produits ou de ses services.

    En règle générale, il est impossible de délivrer des reçus de dons pour les commandites. Leur coût pour les entreprises est, en revanche, généralement considéré comme une dépense d’entreprise déductible de son revenu imposable, ce qui satisfait normalement autant les entreprises qu’un reçu de don.

  • Constitution

    Document légal qui définit les principes et la structure de base d’un organisme autre qu’une société.

  • Contingent des versements

    Le contingent des versements (CV) est le montant minimal qu’un organisme de bienfaisance enregistré doit consacrer à ses activités de bienfaisance ou à ses dons à des donataires reconnus pour conserver son statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

  • Documents constitutifs

    Il s'agit des documents qui établissent officiellement un organisme et qui régissent ses opérations tels que, par exemple :

    • des lettres patentes
    • documents constitutifs, acte constitutif ou acte de fiducie
    • un certificat de constitution
    • des mémoires d'association 
    • ainsi que des règlements administratifs
    • procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
    • procès-verbaux des assemblées générales annuelles des membres de l’organisme
    • rapports annuels adressés au gouvernement et aux autres organismes de réglementation (par exemple, formulaire T3010 dûment rempli ou états financiers vérifiés)
  • Don

    Un don est, en règle générale, le transfert volontaire d’un bien à un organisme de bienfaisance dans l’intention de l’enrichir.

    Un service (soit le don de son temps, de sa compétence ou de son travail) n’est pas un bien et, par conséquent, n’est pas un don.

  • Don d’une œuvre d’art par un artiste

    Description : œuvres d’art données par leur créateur.

    Exemples : tableaux, sculptures, bijoux, etc., créés par l’artiste.

    Les œuvres d’art ou les biens culturels donnés par un artiste sont considérés comme faisant partie de son inventaire. C’est la juste valeur marchande qui sert normalement de valeur de référence pour les inventaires.

    Dans ce cas, le reçu de don délivré par l’organisme de bienfaisance porte la juste valeur marchande.

    L’artiste peut cependant décider de déclarer une valeur inférieure au titre de son impôt sur le revenu, si le coût de la création du bien est inférieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas, cette valeur ne doit pas être :

    • inférieure au coût du bien pour le donateur;
    • inférieure à la valeur de tout avantage éventuel;
    • supérieure à la juste valeur marchande.

    Cette règle permet aux artistes de choisir le montant qu’ils déclarent afin d’être imposés au titre de l’impôt sur le revenu pour le don de leur œuvre.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, consulter le bulletin d’interprétation IT-504 de l'ARC.

  • Don en nature

    Un don en nature est un don autre qu’en espèces

  • Donataire

    Un donataire est la personne qui reçoit un don. Voir également « donataire reconnu » et « donataire admissible ».

  • Donataire admissible

    Un donataire admissible est, en règle générale, un organisme de bienfaisance enregistré en règle avec l’Agence du revenu du Canada, dont plus de la moitié des administrateurs sont sans lien de dépendance avec chacun des administrateurs de l’organisme de bienfaisance qui lui consent un don.

  • Donataire reconnu

    Les donataires reconnus sont, en général, des organismes qui peuvent délivrer des reçus officiels de dons.

  • Donateur

    Personne, fondation ou société effectuant un don.

  • Données financières

    Les données financières se trouvent dans les documents suivants :

    • états financiers annuels;
    • doubles des reçus officiels de dons;
    • doubles des déclarations de renseignements annuelles (Formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés);
    • grands libres généraux;
    • relevés bancaires;
    • comptes de recettes et de dépenses;
    • pièces justificatives liées à la production de déclarations de TPS/TVH/TVQ;
    • ententes d’investissement et rapports mensuels sur les investissements;
    • tous les dossiers concernant les dons d’une durée de 10 ans;
    • documents de travail du/de la comptable;
    • documents relatifs à la paie;
    • rapports annuels;
    • matériel utilisé dans les activités de financement.

    Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les documents financiers, consultez Conservation des registres financiers.

     

    • Dons au bénéfice du donateur

      Les dons destinés principalement à bénéficier à leur donateur ne sont pas admissibles à un reçu aux fins d’impôt. Les avantages qu’un donateur est susceptible de retirer d’un don sont les suivants :

      • prix d’entrée à des concerts ou à d’autres spectacles;
      • billets d’entrée à un événement au cours duquel un repas et un divertissement sont prévus;
      • événements tels que ventes aux enchères, loteries ou tirages au sort;
      • prestation de services, comme l’utilisation des locaux ou des lieux de réunion de l’organisme de bienfaisance;
      • témoignage de reconnaissance pour les commanditaires.

      Dans certaines conditions, toutefois, un reçu peut être délivré pour une partie de la valeur du règlement (voir les précisions supplémentaires et les exemples contenus à ce sujet dans la section intitulée Reçus de dons pour une partie de la valeur).

    • Dons consentis par obligation ou par incitation

      Les organismes de bienfaisance ne peuvent pas délivrer un reçu de don dans les cas suivants :

      • le donateur a été contraint d’effectuer un don (p. ex., par l’ordonnance d’un tribunal);
      • le donateur a été incité d’une façon ou d’une autre à effectuer un don qu’il n’aurait pas effectué sans cela.

      Dans les cas ci-dessus, le don n’est pas considéré comme étant volontaire et ne correspond donc pas à la définition d’un don.

      Exemple 1 : le règlement d’une affaire judiciaire exige que la partie perdante effectue un don à un organisme de bienfaisance. Comme ce don ne correspond pas à la définition d’un don (il n’est pas volontaire), un reçu ne peut pas être délivré.

      Exemple 2 : un organisme de bienfaisance prend contact avec un donateur éventuel pour lui faire la proposition suivante : conformément à ses fins caritatives, il est en mesure de secourir les fermiers, bien qu’il n’ait mis aucun programme sur pied pour le faire. Comme l’organisme de bienfaisance sait que le donateur éventuel souhaite aider une famille d’exploitants agricoles en particulier, il lui propose de mettre sur pied un programme dont cette famille serait l’unique bénéficiaire, si le donateur lui verse un don. Bien que le donateur ne retire aucun avantage personnel de ce don, il a été incité à le verser. Un reçu de don ne peut donc pas être délivré.

    • Dons de services

      Les dons de services (p. ex., sous la forme de dons de temps, de travail ou de compétences) ne sont pas des transferts de biens et ne constituent donc pas des dons. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour des dons de services.

      En revanche, si l’organisme de bienfaisance rémunère les services fournis, le fournisseur de services peut ensuite verser cette rémunération à l’organisme de bienfaisance, qui peut délivrer un reçu de don à ce donateur. On emploie parfois le terme d’échange de chèques pour désigner cette pratique.

      Exemple 1 : un organisme de bienfaisance dispose d’une liste de bénévoles qui conduisent des aînés à divers rendez-vous, pour magasiner, etc. Le temps des bénévoles est un don de services. Aucun reçu de don ne peut donc être délivré.

      Exemple 2 : un jardinier propose d’entretenir bénévolement la pelouse et le jardin d’un organisme de bienfaisance. Aucun reçu de don ne peut être délivré pour la prestation de ce service. En revanche, si le jardinier décide de facturer son travail à son tarif habituel pour ce type de travail à l’organisme de bienfaisance et que celui-ci règle cette facture, le jardinier peut ensuite décider de faire don de cette somme, en totalité ou en partie, à l’organisme de bienfaisance. Celui-ci peut ensuite délivrer un reçu de don en espèces. Comme le jardinier doit naturellement déclarer le montant de sa facture pour les besoins de l’impôt sur le revenu, cette opération ne comporte aucun bénéfice net pour lui.

      Avertissement : un don n’est admissible à un reçu aux fins d’impôt que si un don en espèces a eu véritablement lieu. Des fonds doivent véritablement changer de mains.

    • Dons de titres non admissibles

      Un organisme de bienfaisance ne peut normalement pas délivrer de reçu aux fins d’impôt pour un don d’actions ou de titres d’une entreprise, sauf s’ils sont cotés en bourse « dans une bourse prescrite » ou si le donateur n’est lié par aucun lien de dépendance à l’organisme de bienfaisance ni à chacun de ses administrateurs et dirigeants. Ce domaine réglementaire est cependant complexe. Vous devriez consulter un professionnel ou l’ARC si vous vous trouvez dans cette situation.

    • Dons destinés à des particuliers, des familles ou à des donataires non reconnus

      Un donateur ne peut pas préciser l’identité du bénéficiaire d’un don, en dernier lieu et, en règle générale, le don ne peut pas bénéficier au donateur ni à une personne qui lui est liée par des liens de dépendance. En d’autres termes, aucun bénéfice personnel ne peut être retiré d’un don. Si l’une ou l’autre de ces conditions s’applique à un don, l’ARC n’autorise pas l’organisme de bienfaisance à émettre un reçu de don.

      Exemple 1 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer la participation de Jean David à un cours de musique dispensé par cet organisme de bienfaisance. Pour que ce don soit admissible à un reçu de don, l’organisme de bienfaisance doit être en mesure d’affecter librement ces fonds à un programme (ce cours de musique) ou à d’autres programmes du même type, à sa seule discrétion. Dans ce cas, le donateur a précisé à quelle personne ces fonds doivent être consacrés. Dans ces conditions, aucun reçu de don ne peut être délivré.  

      Exemple 2 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de contribuer à réduire le coût d’un programme musical. L’organisme de bienfaisance peut donc diminuer le montant des frais d’inscription qu’il perçoit auprès des participants. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 3 : un donateur verse 1 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis de financer un programme de bourses d’études destiné à permettre aux jeunes défavorisés de participer à un programme musical. L’organisme de bienfaisance définit les critères de sélection des élèves qui seront soutenus financièrement. Comme le donateur n’a pas indiqué le nom d’une personne à qui consacrer ces fonds, son don est admissible à un reçu de don.

      Exemple 4 : un donateur verse 10 000 dollars à un organisme de bienfaisance dans le but précis d’en faire bénéficier la famille d’une victime d’un accident de la circulation. Comme le donateur a précisé à quelles personnes son don est destiné, ce dernier n’est pas admissible à un reçu de don. Si ce don avait été destiné à n’importe quelle victime d’un accident de la circulation, l’organisme de bienfaisance aurait eu toute latitude pour l’employer et, dans ces conditions, un reçu de don aurait pu être délivré. 

    • Dons planifiés

      Un don planifié est un programme de financement prévoyant des arrangements de dons qui servent les intérêts de l'organisme de bienfaisance enregistré et qui conviennent à la situation personnelle, financière et fiscale du donateur. Avec un programme de dons planifiés, un organisme de bienfaisance enregistré sollicite des dons importants en repérant les donateurs potentiels et en les aidant au moyen de renseignements et de conseils.

      Parmi les dons planifiés, on retrouve les legs, les rentes, les polices d'assurance-vie et les intérêts résiduels ou les fiducies résiduaires de bienfaisance.

      (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

    • D’exercice

      La comptabilité d’exercice est la méthode d’enregistrement des transactions qui fait apparaître les revenus et les dépenses dans les résultats de la période pendant laquelle les revenus ont été gagnés et les dépenses engagées, que des fonds aient changé de main ou non pour ces transactions.

    • Enregistré

      Se dit d'un organisme qui a présenté à l'ARC une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance, que l'ARC a approuvée parce que l'organisme respectait les exigences de l'enregistrement, et qui a obtenu un numéro d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.

      Un organisme de bienfaisance enregistré est exonéré de l'impôt sur le revenu et peut délivrer des reçus officiels aux fins de l'impôt pour les dons qu'il reçoit. Cependant, si un organisme de bienfaisance enregistré se voit suspendre son enregistrement, il perd aussi le privilège de délivrer des reçus pendant la durée de la suspension. 

      L'ARC désigne un organisme de bienfaisance enregistré comme étant une œuvre de bienfaisance, une fondation publique ou une fondation privée.

      (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

    • États financiers

      À tout le moins, les états financiers sont constitués d'un état de l'actif et du passif et d'un état des recettes et des dépenses pour l'exercice. Ils devraient indiquer les différentes sources de revenu d'un organisme de bienfaisance enregistré, ainsi que la façon dont il dépense ses fonds.

      (ARC : Lexique des organismes de bienfaisance)

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